La loi prévoit qu’à l’issue du congé maternité, une salariée doit être réintégrée dans son emploi, ou dans un emploi similaire, et percevoir une rémunération au moins équivalente (article L. 1225-25 du code du travail).
La Cour de cassation a rendu le 10 décembre 2008 un arrêt intéressant relatif à l’éventuel maintien du montant de la partie variable de la rémunération d’une salariée, au retour de son congé maternité.
La rémunération : ce qui peut changer
En l’espèce, une salariée occupait des fonctions de négociatrice dans le domaine de la location de résidences principales et saisonnières au sein d’une société. Son salaire était constitué d’une partie fixe et d’une partie variable. A l’issue de son congé maternité, la salariée a été affectée dans un autre service. Durant sa période d’absence, l’employeur a confié les tâches de la salariée partie en congé maternité à une autre salariée. L’employeur estimait que l’affectation dans un autre service était temporaire et devait permettre à la salariée qui occupait alors le poste de terminer les dossiers de location en cours.A son retour de congé maternité, la rémunération fixe de la salariée n’a pas été modifiée. En revanche, la salariée a vu le montant de ses commissions fortement diminuer. Invoquant le fait de n’avoir pas été réintégrée dans un poste similaire à celui occupé précédemment, ce qui a eu un impact défavorable sur sa rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Le devoir de l'employeur
La Cour d’appel de Nîmes a fait droit à la demande de la salariée au motif que l’employeur aurait dû maintenir le montant moyen des commissions perçues par la salariée avant son congé maternité. En conséquence, elle a décidé que la salariée avait subi une modification de son contrat de travail justifiant la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. La société a formé un pourvoi en cassation.La question posée à la Cour de cassation était la suivante : L’employeur est-il tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par une salariée avant son départ en congé maternité, si ce montant, non fixé par le contrat dépend de sa seule activité professionnelle ? Dans son arrêt du 10 décembre 2008, la Haute cour répond à cette question par la négative, condamnant le raisonnement adopté par les juges du fond. Si le principe, rappelé par la Haute juridiction est bien qu’à l’issue du congé maternité la réintégration doit se faire dans son emploi, ou dans un emploi similaire, et doit donc être assorti d’une rémunération au moins équivalente, elle relève que, dès lors que :
• ce montant n’est pas fixé par le contrat,
• et ne dépend que de sa seule activité professionnelle,
il n’y a pas lieu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par l’intéressée avant son départ en congé maternité.En conclusion, l’employeur n’est pas tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par une salariée avant son départ en congé maternité dès lors que ce montant, non fixé par le contrat, ne dépend que de sa seule activité professionnelle.
Référence : Cass. soc. 10 décembre 2008, n°07-44113
